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Tous aux urnes !!! Chaque Français devenant majeur est automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune où il réside s’il a, préalablement, fait les démarches de recensement citoyen dès l’âge de 16 ans. Une inscription d’office peut ne pas être prise en compte du fait d’un recensement tardif ou encore d’un déménagement après le recensement.

Dans ce cas, il convient de demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.

Vous trouverez ci-dessous le lien de la section des élections sur le site du Service Public qui regroupe tous les cas de figure (nouvelle inscription, déménagement, etc) ainsi que les modalités et démarches en ligne associées.

Lien vers vos droits via le service public

Si vous n’êtes pas encore inscrit dans la commune, pensez-y au moins 5 semaines avant le prochain scrutin, après, il sera trop tard !

Le bureau de vote où vous pouvez glisser votre bulletin dans l’urne dépend de la zone géographique où vous habitez, il est indiqué sur votre carte électorale.

Il y a actuellement 5 bureaux de vote sur la commune :

  • Bureau de vote n° 1 : Espace La Fare Alais, 63 avenue Marcel Paul
  • Bureau de vote n° 2 : Foyer Georges Brassens, Camont, avenue Jacques Duclos
  • Bureau de vote n° 3 : Le Soulier, Ecole Louis Deleuze
  • Bureau de vote n° 4 : Foyer L’Ensolelhada, Lavabreille
  • Bureau de vote n° 5 : Espace La Fare Alais, 63 avenue Marcel Paul

Attention, si vous déménagez mais que vous restez sur la commune, vous êtes susceptible de changer de bureau de vote. En cas de doute, contactez la mairie.

Il s’agit d’une procédure qui permet à une personne de voter à la place d’une autre.

Si vous êtes absent le jour d’une élection, vous choisissez une personne pour voter à votre place selon vos consignes. Cette procuration doit être réalisée le plus tôt possible.

Pour plus de renseignements ou pour demander une procuration directement en ligne, rendez-vous à l’adresse suivante :

https://www.maprocuration.gouv.fr/

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?

Vérifié le 26/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution à délai différé permet de faire juger une personne suspectée d'un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue. Dans l'attente de son procès, le prévenu peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette procédure est utilisée quand il existe des indices suffisants contre un suspect, mais qu'il manque des résultats d'enquête (une expertise par exemple).

Le procureur de la République utilise la procédure de comparution à délai différé quand il existe des indices suffisants contre une personne en fin de garde à vue.

La comparution à délai différé est utile si les résultats d'actes déterminants pour l'enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques...) ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte.

Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.

  À savoir

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur avertit ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens (par courrier, par l'intermédiaire de la police ...).

Pour garantir la présence du prévenu au futur procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.

Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d'éventuelles observations.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.

La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats.

Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Où s’adresser ?

Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.

Si une mesure est prononcée par le JLD, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).

Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police ...) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice ou à un grave empêchement, elle peut demander un renvoi à une autre audience.

 Exemple

La victime qui attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien peut demander un renvoi.

Pour demander le renvoi à une autre audience, la victime doit justifier du motif (hospitalisation, pièces manquantes..).

Le jour du procès pénal, si la demande de report de la victime est acceptée par le juge, l'audience est renvoyée à une audience dite sur intérêts civils.

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine la demande de la victime et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende ...) prononcée contre la personne condamnée.

 À noter

si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.

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